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Ces documents veulent apporter aux usagers une information de premier niveau et faciliter leurs démarches administratives au quotidien. Les fiches référencent les liens vers les ressources utiles (formulaires, télé-services, textes de références, sites Internet publics, etc.) pour orienter les usagers et apportent des réponses claires aux questions fréquemment posées.
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Question-réponse
Amende ou peine d'emprisonnement : quel délai pour exécuter la peine ?
Vérifié le 29/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous avez été condamné à une peine d'amende que vous n'avez pas encore payée ? Vous avez été condamné à une peine de prison ferme et vous n'avez pas encore été incarcéré ? Vous voulez savoir au bout de combien de temps vous n’avez plus à exécuter votre peine ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises doivent être exécutées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être exécutées. Elles sont alors prescrites.
Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l'infraction (contravention, délit, crime).
Il se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c'est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.
Nature de l'infraction | Délai d'application | ||
Contravention | 3 ans | ||
Délit | Cas général | 6 ans | |
Délit en matière d'acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants | 20 ans | ||
Crime | Cas général | 20 ans | |
Crime en matière d'acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants | 30 ans |
À savoir
les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Cela veut dire que les peines prononcées peuvent être exécutées en dehors de tout délai.
Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique au délai initial.
Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l'application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une arrestation, un emprisonnement, une saisie pour le recouvrement d'une amende, une arrestation.
Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l'acte ayant interrompu le 1
Exemple
Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si une saisie sur le compte bancaire du condamné par un commissaire de justice n'aboutit pas, un nouveau délai de 3 ans repart le jour de la saisie.
À savoir
le décès du condamné empêche l'exécution d'une peine d'emprisonnement, mais pas des peines de confiscation ou d'amende qui seront payées lors du règlement de la succession.
Si la peine n'a pas été appliquée dans les délais, elle ne peut plus être exécutée.
Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets suivants :
- La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d'un sursis en cas de nouvelle condamnation.
- Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour...).
- Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).
À savoir
en cas de grâce présidentielle, la peine n'est pas exécutée en totalité ou en partie. Par contre, l'amnistie efface les condamnations prononcées.
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Code pénal : articles 131-1 à 131-2
Peines criminelles applicables
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Code pénal : articles 131-3 à 131-9
Peines correctionnelles applicables
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Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles applicables
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Code pénal : articles 133-2 à 133-6
Prescription des peines
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Code de procédure pénale : articles 1 à 10
Autorité mettant en œuvre l'exécution de la peine article 1
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Code de procédure pénale : articles 707 à 712
Mise à exécution de la décision pénale article 707-1
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Et aussi
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Justice